La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°95-42090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-42090


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé, le 28 avril 1986, par la société TAM, en qualité de chef d'équipe, a adressé sa démission par lettre du 3 juin 1994, en précisant que la démission prendrait effet au 30 juin, que l'employeur, estimant que le délai-congé conventionnel expirait le 16 juin, a cessé de payer les salaires à cette date ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des salaires du 17 au 30 juin 1994, le jugement énonce que la lettre de démission

ne différait nullement le point de départ du préavis ;

Attendu que le salarié qui...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé, le 28 avril 1986, par la société TAM, en qualité de chef d'équipe, a adressé sa démission par lettre du 3 juin 1994, en précisant que la démission prendrait effet au 30 juin, que l'employeur, estimant que le délai-congé conventionnel expirait le 16 juin, a cessé de payer les salaires à cette date ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des salaires du 17 au 30 juin 1994, le jugement énonce que la lettre de démission ne différait nullement le point de départ du préavis ;

Attendu que le salarié qui donne sa démission peut différer le point de départ du préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre du 3 juin 1994 précisait que la démission prendrait effet au 30 juin 1994, ce dont il résultait que le salarié avait nécessairement entendu différer le point de départ du délai-congé conventionnel de deux semaines, la juridiction prud'homale en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42090
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Délai-congé - Point de départ - Report - Possibilité .

Le salarié qui donne sa démission peut différer le point de départ du préavis.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poitiers, 21 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-42090, Bull. civ. 1997 V N° 443 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 443 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award