Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé, le 28 avril 1986, par la société TAM, en qualité de chef d'équipe, a adressé sa démission par lettre du 3 juin 1994, en précisant que la démission prendrait effet au 30 juin, que l'employeur, estimant que le délai-congé conventionnel expirait le 16 juin, a cessé de payer les salaires à cette date ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des salaires du 17 au 30 juin 1994, le jugement énonce que la lettre de démission ne différait nullement le point de départ du préavis ;
Attendu que le salarié qui donne sa démission peut différer le point de départ du préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre du 3 juin 1994 précisait que la démission prendrait effet au 30 juin 1994, ce dont il résultait que le salarié avait nécessairement entendu différer le point de départ du délai-congé conventionnel de deux semaines, la juridiction prud'homale en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault.