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16/12/1997 | FRANCE | N°95-41816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de la société Adéquat Système, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet,

Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de la société Adéquat Système, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1995), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1990 par la société Adéquat Système et chargé à partir de février 1991 de vendre des progiciels à la clientèle;

qu'il a été licencié pour motif économique le 25 février 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié n'a pas de caractère économique, que tel est le cas du licenciement à l'appui duquel l'employeur invoque l'incapacité du salarié à occuper un emploi modifié par la mutation technologique de l'entreprise, qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur s'est séparé de son salarié en raison de l'inadaptation des compétences techniques de ce dernier à l'exploitation et au développement du nouveau créneau choisi, qu'ainsi le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la suite de pertes importantes, la société avait décidé de reporter son activité de ventes de produits informatiques finis à laquelle le salarié était affecté vers la programmation informatique à la demande du client dans ses propres locaux, ce qui l'avait mis dans l'obligation de se séparer du salarié, dont les compétences n'étaient plus adaptées à ce nouveau type d'emploi, et d'embaucher des techniciens possédant une formation de base compatible avec l'exploitation et le développement de ce nouveau créneau;

qu'ayant ainsi fait ressortir que le licenciement du salarié résultait d'une transformation de son emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté, faute de preuve, de ses rappels de rémunération alors, selon le moyen, qu'en l'état des constatations de l'arrêt d'où il résultait que le caractère réel et professionnel des déplacements concernés par le rappel de salaire n'était pas contesté par l'employeur, qui en avait réglé le coût, c'était à ce dernier qu'il appartenait d'établir que lesdits déplacements n'avaient cependant pas été effectués dans l'intérêt de l'entreprise mais pour le confort personnel du salarié, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que c'était pour se conformer aux directives de l'employeur plutôt que par commodité personnelle que le salarié effectuait des déplacements selon des modalités et un horaire l'amenant à voyager en dehors du temps habituel de travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41816
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), 27 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-41816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41816
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