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16/12/1997 | FRANCE | N°95-41618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cosmo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de Mme Alice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme

Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cosmo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de Mme Alice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cosmo, de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail, ensemble l'article 9-08.3 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la formation des référés peut, en cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;

que le second dispose que l'indemnité de licenciement est égale à :"de deux ans à cinq ans révolus d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté;

de six ans à dix ans révolus : un dixième de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années, un sixième de mois pour la fraction de six ans à dix ans révolus;

à partir de la onzième année : un cinquième de mois par année d'ancienneté";

qu'il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches d'ancienneté ;

Attendu que Mme X..., engagée par la société Cosmo, entreprise de nettoyage, en qualité de femme de ménage, le 27 mai 1981, a été licenciée le 26 avril 1993;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de provision à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes statuant en référé énonce que le texte prévoit à partir de la onzième année 1/5ème de mois par année d'ancienneté sans rejeter la distinction de l'alinéa précédent qui fixe des montants différents par tranche d'année;

que si les rédacteurs de la convention collective ont procédé à une redite pour les personnes ayant une ancienneté de 6 à 10 ans et n'y ont pas procédé pour les personnes ayant une ancienneté supérieure à onze ans, c'est qu'ils entendaient soumettre ces personnes à un régime différent;

qu'il n'y a donc pas de contestation sérieuse sur l'interprétation de l'article ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 9-08-3 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux que l'indemnité de congédiement est égale : de 2 à 5 ans révolus d'ancienneté à un dixième de mois par année d'ancienneté, de 6 à 10 ans révolus à un sixième du mois par année d'ancienneté et à partir de la onzième année un cinquième de mois par année d'ancienneté ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, en décidant que l'indemnité devait être calculée à partir de la onzième année par seuils d'ancienneté et non par tranches, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41618
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Licenciement - Indemnité conventionnelle.


Références :

Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, art. 9-08.3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil, 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-41618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41618
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