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16/12/1997 | FRANCE | N°95-41347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sami X..., demeurant ... à la Joie, 77184 Emerainville, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1°/ du FNGS-GARP, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., domicilié ..., mandataire liquidateur de la société Publications Orientales, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le pl

us ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sami X..., demeurant ... à la Joie, 77184 Emerainville, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1°/ du FNGS-GARP, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., domicilié ..., mandataire liquidateur de la société Publications Orientales, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du FNGS-GARP et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1356 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'aveu judiciaire ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait;

que selon le second, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;

Attendu que M. X... engagé, le 1er janvier 1982, en qualité de chauffeur, par la société Publications Orientales a été employé, à partir de 1989, comme rédacteur-graphiste;

qu'à la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société, il a été licencié pour motif économique le 13 mars 1991 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de la totalité de son ancienneté dans la société Publications Orientales et non seulement de son ancienneté en qualité de journaliste;

que le conseil de prud'hommes pour fixer la créance du salarié à une certaine somme a constaté que le GARP avait reconnu, à la barre, qu'une erreur avait été commise dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que cette somme était due au salarié ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail et l'article 40 de la Convention collective des journalistes doit être calculée en fonction des seules années passées dans l'exercice de la profession de journaliste ou de collaborateur assimilé à journaliste ;

Attendu, cependant, que le salarié en sollicitant, sans énoncer de nouveaux moyens, la confirmation du jugement, s'était approprié le motif du jugement tiré de l'existence d'un aveu judiciaire et que la cour d'appel en statuant, sans avoir égard à cet aveu judiciaire, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne le FNGS-GARP et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41347
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Moyen - Intimé concluant seulement à la confirmation.

AVEU - Aveu judiciaire - Irrévocabilité.


Références :

Code civil 1356
Nouveau code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 23 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-41347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41347
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