AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de l'association Les Restaurants du Coeur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat l'association Les Restaurants du Coeur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1995), M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une instance tendant à faire juger qu'il avait la qualité de salarié de l'association "Les Restaurants du Coeur" et à obtenir, dans le dernier état de ses écritures, une somme à titre de salaire et la remise d'un bulletin de paie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en écartant tout contrat de travail, après voir constaté que M. X... occupait un "emploi déterminé" de "gardiennage" et "nettoyage de locaux", pendant un "horaire déterminé", dans l'exercie duquel il recevait des "consignes" et "directives", le tout en contrepartie de la disposition d'un "local pour assurer son hébergement" et au motif inopérant qu'il n'avait "jamais réclamé de salaire", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les relations entre les parties étaient fondées sur des services réciproques et gratuits;
qu'elle a pu, dès lors, décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "Les Restaurants du Coeur" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.