AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP) a mis fin au contrat de travail de M. X... en considérant que ce dernier se trouvait en période d'essai;
que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement attaqué relève, d'une part, que M. X... a été engagé le 20 juillet 1992 par contrat avec une période d'essai de 6 mois et éventuellement renouvelable une fois et, d'autre part, qu'aucun contrat avec période d'essai n'étant produit, il y a lieu de considérer qu'"il se trouvait en contrat à durée indéterminée" ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.