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16/12/1997 | FRANCE | N°95-40329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-40329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Janine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions

de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Janine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les lois du 21 juillet 1909 et 11 juillet 1953, les décrets des 1er juin 1950, 9 août 1953, 9 janvier 1954 et la loi du 30 juillet 1987 ;

Attendu que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, élaboré conformément au décret du 1er juin 1950 et prononcé dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 avril 1962 par la SNCF, a été mise à la retraite d'office à compter du 30 septembre 1993, à l'âge de 56 ans, alors qu'elle remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises selon le statut particulier de la SNCF;

que revendiquant l'application de l'article L.122-14-13 du Code du travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'article 7 du règlement des retraites des agents du cadre permanent SNCF prévoyant de liquider d'office la pension des agents remplissant la double condition d'âge et d'ancienneté n'est pas une clause de rupture automatique du contrat mais une faculté réciproque de la SNCF ou de l'agent d'y mettre fin de manière anticipée;

que si le décret de 1954 interdit à l'agent mis à la retraite d'office de pouvoir continuer son activité même s'il ne bénéficie pas du montant maximum de sa pension, la loi du 30 juillet 1987, en interdisant la mise à la retraite d'office, constitue un avantage pour le salarié;

que l'article L.122-14-13 du Code du travail n'établit aucune distinction entre salariés du secteur privé et salariés bénéficiant d'un statut particulier au sein d'une entreprise publique;

qu'il est de principe que les dispositions du Code du travail sont applicables aux salariés des entreprises publiques quand elles sont plus favorables que les statuts, même agréés par l'autorité administrative;

que la mise à la retraite d'office de Mme X... n'était pas imposée par une obligation impérative d'organisation du service public ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40329
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 21 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-40329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40329
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