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16/12/1997 | FRANCE | N°95-40135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-40135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Société des bourses francaises, dont le siège est ...,

2°/ de la société Rondeleux, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Rondeleux,

4°/ de M. X..., demeurant ..., représentant des créanci

ers,

5°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Société des bourses francaises, dont le siège est ...,

2°/ de la société Rondeleux, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Rondeleux,

4°/ de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers,

5°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Rondeleux, de M. Z..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société des Bourses francaises, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 25 février 1952, en qualité de commis d'agent de change, par la société Rondeleux;

que sa rémunération comportait un fixe mensuel payé sur 14 mois et demi, avec un minimum global annuel garanti fixé à 450 000 francs;

que le 6 juillet 1989, la société a été déclarée en redressement judiciaire et, le 17 août 1989, un plan de redressement par voie de cession partielle d'actifs est intervenu ; que le salarié a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique et son contrat de travail a été rompu, le 2 septembre 1989, par son adhésion à une convention de conversion;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de somme complémentaire au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la garantie de la Société des bourses françaises ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, alors, selon le moyen, qu'au jour de son licenciement, le salarié avait en application de l'article 40 de la convention collective du personnel parisien des agents de change du 10 janvier 1956 alors applicable, un droit acquis à l'égard de son ancien employeur à être reclassé dans un délai de deux ans ou, à défaut, à percevoir un complément d'indemnité de licenciement égal à l'indemnité déjà perçue;

que la cour d'appel, qui a considéré que le droit du salarié licencié n'étant qu'un droit éventuel, une dénonciation ultérieure de l'accord collectif pouvait y mettre fin, a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil;

alors, en outre, qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur que les dispositions de la loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats ou accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la loi;

qu'en refusant de faire produire effet à l'article 40 de la convention collective du personnel parisien des agents de change du 10 janvier 1956 au seul motif que les cas d'ouverture de ces droits (suppression d'office ou de charges) ne correspondaient plus à des hypothèses possibles depuis la loi du 22 janvier 1988, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ledit article ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. Y... était intervenu à la suite du redressement judiciaire de la société Rondeleux et d'une cession partielle d'actifs a décidé, à bon droit, que cette cession ne pouvait être assimilée à une suppression d'office et que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change en cas de suppression d'office ou de fusion de charges;

que par ce seul motif, abstraction faite de motifs surabondants, elle a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 37 de la convention collective du personnel parisien des agents de change ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le traitement mensuel fixe à prendre en considération comme assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'entend du salaire annuel garanti divisé par douze ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié pour voir fixer sa créance au titre d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement, déclarer l'arrêt opposable au GARP et condamner la Société des bourses françaises à la garantie du paiement, la cour d'appel énonce que le salaire désigné par la convention collective comme base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut s'entendre de celui résultant du contrat individuel de travail mais de celui résultant de la convention collective;

qu'elle ajoute qu'il ne résulte pas du contrat individuel de travail, qui n'évoque pas la question de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'intention de l'employeur de modifier le plafond de cette indemnité tel que fixé par la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi alors que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement du salarié, elle aurait dû prendre en compte, comme base de calcul, le douzième du salaire annuel garanti à l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande de M. Y... pour voir fixer sa créance au titre d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'article 37 de la convention collective applicable, déclarer l'arrêt opposable au GARP et condamner la Société des bourses françaises à la garantie du paiement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40135
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agents de change - Licenciement - Indemnité conventionnelle.


Références :

Convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change, art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 16 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-40135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40135
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