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16/12/1997 | FRANCE | N°95-22248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 95-22248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Ait Said, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de M. Y...
A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13

novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Ait Said, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de M. Y...
A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... Said, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... Said fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande, formée à l'encontre de M. A... par acte introductif du 18 septembre 1992, en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur sa part de bénéfices au titre de la gestion d'un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant exploité sous la forme d'une société en participation avec M. A..., pour les exercices 1990, 1991, et 1992, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déduisant d'un acte de cession partielle du fonds par M. X... Said du 31 décembre 1992, la volonté de celui-ci de renoncer à une action déjà engagée et tendant à obtenir les bénéfices afférents à l'exploitation du fonds au titre des exercices précités à l'encontre de son ancien associé, en l'absence d'une clause de l'acte réservant le sort de cette procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de cet acte;

alors que d'autre part, le désistement d'instance ou d'action ne peut résulter que d'actes non équivoques démontrant sans ambiguïté la volonté d'une partie de renoncer à ses demandes, si bien qu'en déduisant la volonté de M. X... Said de renoncer à l'action qu'il avait engagée à l'encontre de son ancien associé de la seule circonstance qu'il avait cédé ses parts, dont 5 % à ce dernier, en donnant au fonds une valeur deux fois supérieure à sa valeur réelle, et d'une mention dans l'acte relative à l'absence de toute instance judiciaire, sans énoncer en quoi ces faits seraient incompatibles avec l'intention de continuer l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 394 et 397 du nouveau code de procédure civile;

alors qu'enfin, en déduisant de la vente partielle d'un fonds de commerce par M. X... Said à ses quatre associés, dont M. A..., la volonté de M. X... Said de "faire les comptes" et de mettre fin au litige qui l'opposait à M. A..., sans rechercher les éléments constitutifs d'une transaction, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que celle-ci relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'alors que la valeur du fonds de commerce était de un million de francs en juillet 1989, la cession de 55 % du fonds en décembre 1992 s'est faite pour un prix total de 2,64 millions de francs, ce qui le valorisait trois ans plus tard à 4,8 millions de francs, soit 31 fois le résultat annuel moyen avant impôts sur la base des exercices 1989 à 1992, et qu'il n'est pas contesté que la valeur du fonds avait été estimée 2,25 millions de francs quelques mois avant la cession de décembre 1992;

qu'ayant ainsi constaté que les parties avaient donné au fonds, pour la fixation du prix de vente, une valeur au moins deux fois supérieure à sa valeur réelle, elle a pu en déduire que la cession avait été l'occasion pour elles d'apurer leurs comptes, et de mettre fin au litige qui les opposait;

et que l'existence, ainsi retenue, d'un désistement et d'une acceptation implicites, exclusifs d'une clause expresse de l'acte de cession, n'imposait pas de caractériser une transaction, que ne suppose pas en lui-même un désistement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Said aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22248
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-22248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22248
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