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16/12/1997 | FRANCE | N°95-22131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 95-22131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Y...,

2°/ Mme Marie-Andrée Y..., demeurant ensemble Fonds panier, 97224 Ducos, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de M. Abel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Y...,

2°/ Mme Marie-Andrée Y..., demeurant ensemble Fonds panier, 97224 Ducos, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de M. Abel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le seul titre d'occupation produit par les époux Y... n'était pas opposable à M. X..., propriétaire des lieux, et que les époux Y... n'avaient pas déclaré ratifier les conditions selon lesquelles M. X... se déclarait engagé, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve et sans contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-22131
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-22131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22131
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