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16/12/1997 | FRANCE | N°95-21976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 95-21976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Nazaire C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Flora B..., épouse Y..., demeurant 164, propriété des Gazons Vivé Nord, 97214 Le Lorrain,

2°/ de Mme Samson B... épouse A..., demeurant ...,

3°/ de M. André B..., demeurant chez Mme A..., lotissement Lequation n° 13, Redoute, 97200 Fort-de-France,

/ de M. Eucher B..., demeurant 1,500 km, route des religieuses n° 128, 97200 Fort-de-France,

5°/...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Nazaire C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Flora B..., épouse Y..., demeurant 164, propriété des Gazons Vivé Nord, 97214 Le Lorrain,

2°/ de Mme Samson B... épouse A..., demeurant ...,

3°/ de M. André B..., demeurant chez Mme A..., lotissement Lequation n° 13, Redoute, 97200 Fort-de-France,

4°/ de M. Eucher B..., demeurant 1,500 km, route des religieuses n° 128, 97200 Fort-de-France,

5°/ de Mme Suzette B..., demeurant 146, lotissement Caraïbe, 97222 Case Pilote,

6°/ de M. Yves-Bruno B..., demeurant ...,

7°/ de M. Sylvain B..., demeurant ...,

8°/ de Mme Suzette X..., veuve Z...
B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administratrice légale de Rolando et Doudou Perriollat, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'en 1987 et 1988, M. C..., se prévalant d'une possession d'état établissant sa filiation naturelle à l'égard de René B..., décédé le 1er octobre 1979, a assigné les héritiers de celui-ci pour voir reconnaître ses droits dans la succession en application de la loi du 25 juin 1982;

qu'un premier arrêt a reconnu sa filiation;

que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 octobre 1995) l'a débouté de sa demande relative à la succession en retenant que la succession ayant été définitivement liquidée ne pouvait plus être remise en cause par M. C... ;

Attendu qu'aucune condition de forme n'est requise pour la validité d'un partage dont le caractère définitif n'est pas subordonné à la publication d'un acte le constatant;

qu'ayant relevé que chacun des immeubles successoraux avait été attribué à l'un de ses héritiers, conformément au testament partage de René B..., et que l'ensemble des meubles avaient été attribués à l'un d'eux, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que le droit proportionnel d'enregistrement n'avait pas été versé et que la signature des héritiers était nécessaire pour la conclusion du partage, a retenu que le partage était définitif;

que sa décision n'encourt aucune des critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux consorts B... la somme totale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21976
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Liquidation - Caractère définitif - Droits d'un enfant naturel dans la succession - Remise en cause de la liquidation (non).


Références :

Code civil 757 et 1080

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-21976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21976
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