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16/12/1997 | FRANCE | N°95-21959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 95-21959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Janet, Mary Z..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs :

2°/ Mlle Anne-Françoise Y...,

3°/ M. Christophe Y...,

4°/ Mlle Stéphanie Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les d

emandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Janet, Mary Z..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs :

2°/ Mlle Anne-Françoise Y...,

3°/ M. Christophe Y...,

4°/ Mlle Stéphanie Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la cession d'un cabinet médical, conclue à compter du 16 mai 1990, les consorts Y..., cédants, ont convenu avec l'acheteur, M. X..., que ce dernier leur rembourserait prorata temporis la taxe professionnelle de l'année 1990 ; que les consorts Y... ont assigné M. X... en paiement sur le fondement de cette convention ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que le litige porte sur la taxe de l'année 1989, donc antérieure à la période sur laquelle les parties se sont mises d'accord ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21959
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-21959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21959
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