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16/12/1997 | FRANCE | N°95-21949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 95-21949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert E...,

2°/ Mme Claude D..., épouse E..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de M. Claude Z...,

2°/ de Mme Danièle G..., épouse Z..., demeurant ensemble résidence X... Maria n° 16, 78460 Chevreuse,

3°/ de M. Régis B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demande

urs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert E...,

2°/ Mme Claude D..., épouse E..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de M. Claude Z...,

2°/ de Mme Danièle G..., épouse Z..., demeurant ensemble résidence X... Maria n° 16, 78460 Chevreuse,

3°/ de M. Régis B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Pradon, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Georgette A... était propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de deux lots, le n 4, constitué d'un appartement et le n 17, constitué d'une cave;

que, par acte sous seing privé du 8 février 1990, elle a consenti aux époux Z... une promesse de vente du lot n 4;

que cette vente a été réitérée par un acte du 11 juin 1990, reçu par M. C..., notaire, qui mentionne aussi le lot n 17 par suite d'une erreur matérielle que ce dernier a reconnue;

que, le 5 novembre 1991, Georgette A... a fait assigner les époux Z... et le notaire pour voir juger qu'elle n'avait pas consenti à la vente de la cave et rectifier l'acte de vente;

qu'elle est décédée le 11 décembre 1991;

que, par testament olographe du 15 juin 1990, elle avait institué légataires universelles ses deux soeurs, Mmes F... et Y..., et légataires particuliers de la cave composant le lot n 17, les époux E... qui habitaient l'immeuble;

que ces derniers ont déclaré intervenir volontairement à l'instance et reprendre à leur compte les demandes;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1995) a constaté que l'instance, interrompue par la notification du décès de Georgette A..., n'avait pas été reprise par Mmes F... et Y..., et a déclaré irrecevable l'intervention des époux E..., en l'absence de délivrance du legs ;

Attendu que ces derniers reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le légataire particulier est propriétaire du bien qui lui est légué dès le jour du décès;

que si le transfert de possession suppose la délivrance, celle-ci n'intéresse que les rapports entre le légataire particulier et l'héritier et n'affecte en rien le droit pour le légataire d'user des voies de droit qui lui appartiennent pour faire respecter son droit de propriété sur le bien;

qu'en déniant aux époux E..., légataires de la cave, la possibilité de faire annuler partiellement l'acte du 11 juin 1990, et d'obtenir du juge qu'il constate le droit de propriété de Mme A... et leur propre droit de propriété sur la cave, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 1014, alinéa 1er, du Code civil, et, par fausse application les articles 1014, alinéa 2, et 1015 du même Code;

alors que, d'autre part, dès lors que la propriété du bien lui est transférée du jour du décès, le légataire particulier a qualité pour reprendre l'instance engagée par le testateur, à l'encontre d'un tiers, en vue de dénier à ce tiers tout droit de propriété sur le bien légué;

qu'ainsi limitée, l'action peut être reprise par le légataire particulier, sans qu'il soit besoin d'une reprise d'instance par les héritiers ou les légataires universels;

qu'à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1014 du Code civil, ensemble, les articles 370, 373, 374 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1014 du Code civil que, si le légataire à titre particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs;

qu'en l'espèce, les juges du fond, après avoir relevé que les époux E... ne prétendaient pas que la délivrance de leur legs fût intervenue, ni même qu'ils l'aient demandée, ont exactement retenu que ceux-ci ne justifiaient pas de leur qualité pour exercer les droits qu'ils prétendaient tenir du testament et reprendre l'instance introduite par Georgette A...;

qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z... et de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept,.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21949
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Legs particulier - Bénéficiaire du legs - Droit de propriété dès l'ouverture de la succession - Exercice de ce droit - Condition - Demande de délivrance du legs.


Références :

Code civil 1014

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-21949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21949
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