AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Y...,
2°/ Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant ensemble 2, Montée Ferrachat, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Logirel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Logirel, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 1995), que la société Logirel ayant donné un appartement à bail aux époux Y..., les a assignés, après leur expulsion pour non-règlement de loyers, en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour accueillir la demande portant sur les frais de réparations locatives, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas contestés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les époux Y... avaient soutenu que l'état des lieux dont faisait état la société Logirel à l'appui de ses prétentions, n'avait aucune force probante et que les travaux n'étaient pas justifiés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour accueillir la demande de paiement des frais de poursuites et de déménagement, l'arrêt retient qu'ils sont justifiés ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans analyse, même sommaire, des justificatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande portant sur le loyer, l'arrêt retient qu'elle est justifiée, l'usage n'étant pas établi de faire payer des loyers journaliers ;
Qu'en statuant ainsi, par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Logirel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logirel à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logirel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.