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16/12/1997 | FRANCE | N°95-20570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 95-20570


Sur le second moyen :

Vu les articles 232 de la loi du 24 juillet 1966 et 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;

Attendu que pour se déclarer d'office incompétente, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le litige opposant la société R'Data à M. X... était relatif aux honoraires dont celui-ci pouvait bénéficier pour l'exercice de fonctions de commissaire aux comptes dans l'année 1990, en s'abstenant de préciser si le litige portait sur un désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la société sur le montant de la rémuné

ration, auquel cas la juridiction ordinale aurait été compétente, ou s'il portai...

Sur le second moyen :

Vu les articles 232 de la loi du 24 juillet 1966 et 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;

Attendu que pour se déclarer d'office incompétente, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le litige opposant la société R'Data à M. X... était relatif aux honoraires dont celui-ci pouvait bénéficier pour l'exercice de fonctions de commissaire aux comptes dans l'année 1990, en s'abstenant de préciser si le litige portait sur un désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la société sur le montant de la rémunération, auquel cas la juridiction ordinale aurait été compétente, ou s'il portait sur les modalités de versement des honoraires au commissaire aux comptes, auquel cas la juridiction de droit commun était compétente, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 93-1114 rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20570
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Rémunération - Compétence de la juridiction ordinale - Litige relatif au montant des honoraires - Recherche nécessaire .

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Rémunération - Compétence de la juridiction de droit commun - Litige relatif aux modalités de versement des honoraires - Recherche nécessaire

COMPETENCE - Compétence matérielle - Commissaire aux comptes - Juridiction ordinale - Litige relatif au montant des honoraires - Compétence exclusive

COMPETENCE - Compétence matérielle - Commissaire aux comptes - Juridiction de droit commun - Litige relatif aux modalités de versement des honoraires - Compétence exclusive

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 232 de la loi du 24 juillet 1966 et 126 et 126-1 du décret du 12 août 1969, la cour d'appel qui, saisie d'un litige opposant une société à son commissaire aux comptes, se déclare d'office incompétente, en se bornant à énoncer que le litige est relatif aux honoraires dont le commissaire aux comptes peut bénéficier pour l'exercice de ses fonctions, sans préciser s'il portait sur un désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la société sur le montant de la rémunération, auquel cas la juridiction ordinale aurait été compétente, ou s'il portait sur les modalités de versement des honoraires au commissaire aux comptes, auquel cas la juridiction de droit commun était compétente.


Références :

Décret 69-810 du 12 août 1969
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 232

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-20570, Bull. civ. 1997 IV N° 349 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 349 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20570
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