Sur le second moyen :
Vu les articles 232 de la loi du 24 juillet 1966 et 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;
Attendu que pour se déclarer d'office incompétente, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le litige opposant la société R'Data à M. X... était relatif aux honoraires dont celui-ci pouvait bénéficier pour l'exercice de fonctions de commissaire aux comptes dans l'année 1990, en s'abstenant de préciser si le litige portait sur un désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la société sur le montant de la rémunération, auquel cas la juridiction ordinale aurait été compétente, ou s'il portait sur les modalités de versement des honoraires au commissaire aux comptes, auquel cas la juridiction de droit commun était compétente, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 93-1114 rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.