AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph A...,
2°/ Mme Myriam X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°/ de Mme Lucienne Y...,
2°/ de M. Marcel Z..., demeurant tous deux ..., La ... BDN (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1995), qui a déclaré, dans son dispositif, l'action de in rem verso recevable et ordonné une mesure d'instruction, n'ayant pas tranché une partie du principal, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.