Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 1995), que la société de transactions immobilières françaises (la société STIF) a acquis, le 30 juin 1986, en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, des lots de copropriété d'un immeuble qu'elle n'a pas revendus dans les cinq ans ; qu'elle s'est vu notifier un redressement sur le fondement de l'article 1840 G quinquies du même Code ; que les droits d'enregistrement ayant été mis en recouvrement et sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Centre, pour être déchargée de cette taxation ;
Attendu que la société STIF reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les droits d'enregistrement perçus, à défaut de revente dans le délai de l'article 1115 du Code général des impôts, sur les acquisitions immobilières faites par les marchands de biens déjà redevables pour cette opération de la taxe sur la valeur ajoutée, créent une distorsion susceptible de fausser les conditions de la concurrence en imposant deux fois une même opération en violation du droit communautaire ; qu'en admettant qu'elle puisse être redevable pour une même opération de la taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement, le tribunal de grande instance de Paris a violé le préambule de la directive du Conseil des Communautés européennes du 11 avril 1967, ensemble l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 ;
Mais attendu qu'ayant cité les termes de l'article 33 de la 6e directive sur la TVA, laquelle tend à la réalisation des buts fixés par la première directive, précisant que ses dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de droits d'enregistrement et plus généralement de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffres d'affaires, puis relevé que les droits réclamés en vertu de l'article 1840 G quinquies du Code général des Impôts ne prennent pas en compte la valeur ajoutée et ne sont pas déductibles de droits de même nature ultérieurement exigibles, ce dont il a déduit que ces droits n'ont pas le caractère de taxe sur la valeur ajoutée, le jugement retient que les dispositions du Code général des Impôts contestées ne sont pas incompatibles avec le texte de la directive précité ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a fait une exacte application du droit communautaire, notamment des enseignements des arrêts rendus sur question préjudicielle par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires Kerrut, du 8 juillet 1986 et Beaulande, du 16 décembre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.