AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie des commissaires priseurs de la région parisienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z... Hales, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie des commissaires priseurs de la région parisienne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Compagnie des commissaires-priseurs de la région parisienne reproche à l'arrêt attaqué, (Versailles, 13 janvier 1995), d'avoir condamné M. X..., commissaire-priseur à l'Isle-Adam, à restituer à M. Y..., adjudicataire, le prix de vente d'un tableau au motif qu'il s'agissait d'un faux;
qu'une telle décision ne lui fait pas grief;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie des commissaires priseurs de la région parisienne aux dépens ;
Déclare irrecevable la demande de M. Y... en paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, cette demande ayant été formée après l'expiration du délai de l'article 982 du même Code ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.