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16/12/1997 | FRANCE | N°94-44606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-44606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant 70 bis, avenue du Château d'Este, 64140 Billère, en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Pau (activités diverses), au profit de la Société d'assistance industrie pétrolière africaine (SAIPA), dont le siège est ...Université, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien fais

ant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant 70 bis, avenue du Château d'Este, 64140 Billère, en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Pau (activités diverses), au profit de la Société d'assistance industrie pétrolière africaine (SAIPA), dont le siège est ...Université, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché par la Société d'assistance pétrolière africaine dite SEIPA, depuis le 10 juillet 1992 pour travailler en Angola a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 1993 et déclaré, le 4 novembre 1993, inapte à la reprise de son poste en Afrique par le médecin du travail;

que son employeur l'a alors invité à prendre ses congés payés du 8 au 23 novembre 1993;

qu'ayant, à l'issue de cette période été déclaré définitivement inapte à la reprise d'un travail en Afrique mais apte à travailler en Europe, il a été licencié le 10 décembre 1993 en raison de cette inaptitude;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le fait réel que l'employeur a écrit le 10 novembre 1993 pour dire au salarié de prendre ses congés du 8 au 23 novembre 1993, et qu'en jugeant ainsi, il n'a pas fait application de l'article L. 227-7 du Code du travail qui prévoit que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, et le décret D. 223-4 qui prévoit que l'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins, et est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement;

que ces deux textes ont été évoqués dans les premières conclusions;

qu'en agissant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les textes régissant les congés payés ;

Mais attendu que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé annuel pendant la période de congés payés, du fait de l'employeur, ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté;

que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été mis en congés payés par l'employeur pour épuiser ses droits à congés à la suite de son arrêt de travail pour maladie pendant la période où il ne pouvait percevoir son salaire, et avait perçu l'indemnité de congés payés correspondante, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du Travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif présentée par M. X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement a été notifié au fond par l'inaptitude du salarié à exécuter le contrat de travail qui le liait à son employeur et que celui-ci a donc procédé au licenciement de façon régulière en la forme ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, la SEIPA avait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAIPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44606
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période congés - Droit à congé annuel - Arrêt de travail pour maladie.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement abusif - Obligation de reclassement - Recherche nécessaire.


Références :

Code du travail L227-7, L122-24-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pau (activités diverses), 12 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°94-44606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44606
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