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16/12/1997 | FRANCE | N°94-21226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 94-21226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roseline Y..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Bertrand Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roseline Y..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Bertrand Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 1994) qu'à l'occasion de la cession, au profit de Mme Y..., du fonds de commerce de librairie, papeterie, journaux cadeaux et photographie appartenant à Mme X..., les parties ont chargé M. Z... de procéder à un inventaire contradictoire et à l'évaluation du stock vendu ; qu'estimant que M. Z... avait commis une faute en ne tenant pas compte de la dépréciation des marchandises, Mme Y... l'a assigné en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le tiers désigné par les parties pour évaluer le stock vendu à l'occasion d'une cession de fonds de commerce est susceptible d'engager sa responsabilité s'il commet des erreurs grossières dans l'évaluation des éléments du stock;

qu'en décidant que M. Z... ne pouvait pas avoir commis une faute en évaluant les marchandises acceptées par l'acquéreur sans effectuer de décote pour dépréciation dès lors que les parties elles-mêmes ne l'avaient pas prévu dans leur convention, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1147, 1592, 1991 et 1992 du Code civil;

et alors, d'autre part, que, quand bien même l'évaluation opérée par le tiers, désigné par les parties pour déterminer le prix d'un stock vendu à l'occasion d'une cession de fonds de commerce s'imposerait-elle à elle dès lors que ledit tiers a accompli sa mission conformément à la convention des parties et aux règles de l'art, le caractère contradictoire de l'inventaire ne s'oppose aucunement à ce que l'une des parties, découvrant postérieurement les erreurs commises par le tiers désigné dans l'évaluation des éléments du stock, fasse valoir que celui-ci n'a pas accompli correctement sa mission;

qu'en estimant que Mme Y... ne pouvait remettre en cause l'évaluation effectuée par M. Z... dès lors que l'inventaire aurait été contradictoire et qu'elle aurait pu contester les décisions de l'inventoriste de retenir ou d'écarter chaque pièce, la cour d'appel a violé, en ajoutant des conditions ne figurant pas dans la loi, les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... qui, aux termes du contrat de vente, avait reçu pour mission de déterminer la valeur des marchandises de qualité loyale et marchande uniquement, en se fondant, soit sur le prix de factures, soit sur le prix de vente diminué de la marge bénéficiaire habituelle, n'avait commis aucune faute puisque, procédant contradictoirement, il n'avait retenu que les marchandises agréées par Mme Y..., et avait effectué leur évaluation conformément aux modalités contractuellement prévues, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21226
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°94-21226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21226
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