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16/12/1997 | FRANCE | N°94-19126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 94-19126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...Hôtel de ville, 38300 Bourgoin-Jallieu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...Hôtel de ville, 38300 Bourgoin-Jallieu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'en relevant que M. Y... avait cherché à s'approprier les sommes qu'il avait détournées, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du recel dont elle l'a déclaré coupable;

que l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1994) n'encourt donc pas la critique du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19126
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 29 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°94-19126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19126
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