AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Gélineau-Larrivet, président, saisissant d'office la Chambre sociale, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1280 D rendu le 13 mars 1997 par la Chambre sociale, dans l'affaire opposant : - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., à M. Philippe X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour, les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations,
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt n° 1280 D du 13 mars 1997 mentionne le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en tant que juridiction ayant rendu le jugement attaqué, alors qu'il s'agit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours;
qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que, dans l'arrêt n° 1280 D du 13 mars 1997, la mention :
"tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris", page 1, paragraphe 3, et page 3, paragraphe 1, sera remplacée par :
"tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours" ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président, en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.