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12/12/1997 | FRANCE | N°95-15668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1997, 95-15668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Gélineau-Larrivet, président, saisissant d'office la Chambre sociale, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1280 D rendu le 13 mars 1997 par la Chambre sociale, dans l'affaire opposant : - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., à M. Philippe X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour, les parties ayant été mises

en mesure de présenter leurs observations,

Sur le rapport de M. Petit, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Gélineau-Larrivet, président, saisissant d'office la Chambre sociale, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1280 D rendu le 13 mars 1997 par la Chambre sociale, dans l'affaire opposant : - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., à M. Philippe X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour, les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations,

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt n° 1280 D du 13 mars 1997 mentionne le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en tant que juridiction ayant rendu le jugement attaqué, alors qu'il s'agit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours;

qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que, dans l'arrêt n° 1280 D du 13 mars 1997, la mention :

"tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris", page 1, paragraphe 3, et page 3, paragraphe 1, sera remplacée par :

"tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours" ;

Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président, en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

Où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-15668
Date de la décision : 12/12/1997
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1997, pourvoi n°95-15668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15668
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