REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 16 octobre 1997 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 27 novembre 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323-3, alinéa 3, du Code des douanes, 63, 77 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a prononcé l'annulation de partie des procès-verbaux de l'enquête préliminaire et des pièces de l'information qui en procédaient motifs pris de ce que ceux-ci avaient été établis alors qu'X... était arbitrairement retenu par suite d'une prolongation de garde à vue irrégulière ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation par des agents de l'administration des Douanes, le 4 septembre 1997, en raison de la détention de résine de cannabis dans son véhicule, X... a été retenu de 0 h 40 à 10 h, puis mis à la disposition d'un officier de police judiciaire ;
Qu'il a ensuite été placé en garde à vue par ce fonctionnaire jusqu'au lendemain, 5 septembre, à 10 h, puis, par suite d'une prolongation prescrite par le procureur de la République, maintenu dans les locaux de la police jusqu'à 16 h ;
Que la mesure de prolongation ayant pris effet, non à 0 h 40, mais à 10 h, sans tenir compte de la durée de la rétention douanière, le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation aux fins d'apprécier la régularité de la procédure ;
Attendu que, pour annuler les seuls procès-verbaux établis après l'expiration, le 5 septembre, à 0 h 40, de la première période de garde à vue, ainsi que l'interrogatoire de l'interessé par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que, si la retenue douanière et la garde à vue obéissent à des régimes juridiques distincts, il n'en demeure pas moins que la durée totale de privation de liberté, que chacune de ces mesures prévoit, ne peut excéder 24 heures sans l'intervention d'un magistrat et qu'il en va nécessairement de même lorsque, comme en l'espèce, les deux mesures se succèdent, la durée de l'une s'imputant sur la durée de l'autre par application des dispositions de l'article 323 du Code des douanes ; qu'ainsi l'audition de l'intéressé par la police puis par le juge d'instruction, alors qu'X... faisait l'objet d'une mesure coercitive injustifiée, a porté atteinte aux intérêts de celui-ci ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a, sans méconnaître les textes invoqués, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.