AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s C 97-41.077, D 97-41.078, E 97-41.079, F 97-41.080, H 97-41.081 formés par :
1°/ Mme Suliana B..., demeurant 17, lotissement Claire-Bois, rue Michel Bordi, 98810 Mont Dore (Nouvelle Calédonie),
2°/ M. Serge Z..., demeurant ..., 98806 Rivière Salée, Nouméa (Nouvelle Calédonie),
3°/ M. Maurice A..., demeurant ..., 98806 Rivière Salée, Nouméa (Nouvelle Calédonie),
4°/ M. Marc X..., demeurant ... (Nouvelle Calédonie),
5°/ M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de la société Ballande, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ballande, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°C 97-41.077, D 97-41.078, E 97-41.079, F 97-41.080 et H 97-41.081 ;
Sur les moyens communs aux cinq pourvois, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme B..., MM. Z..., A..., X... et Y... font grief aux arrêts attaqués (Nouméa, 14 novembre 1996), d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur leurs demandes, tendant à l'annulation de leur licenciement respectif pour faute lourde, à la suite de faits commis au cours d'une grève, et à leur réintégration dans l'entreprise exploitée par la société Ballande, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs, ainsi que d'une inversion de la charge de la preuve et d'une violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner l'exception de nullité de l'assignation à jour fixe, dès lors qu'elle la déclarait à juste titre inopérante ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir souverainement retenu que la preuve de faits d'entrave à la liberté d'accès aux locaux de l'employeur, était rapportée à l'encontre de chacun des salariés licenciés, qui ne justifiaient pas de l'irrégularité formelle des constats d'huissier, a pu décider que la participation prépondérante de ces salariés aux faits d'entrave excluait le caractère discriminatoire de leur licenciement;
que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.