AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section activités diverses), au profit de Mme Odette Z...
X..., demeurant cité Jean-Pierre Timbaut, 1, allée des Anémones, 93150 Le Blanc-Mesnil, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Di X..., engagée le 1er novembre 1994 en qualité de gouvernante par Mme Y..., exploitant une résidence pour personnes âgées, a dû cesser son travail en septembre 1995 lorsque l'établissement a été fermé par suite d'une décision administrative ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Sedan, 11 juin 1996) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement non justifié par la force majeure ;
Mais attendu que le retrait d'une autorisation provisoire d'exploiter une résidence pour personnes âgées par l'autorité administrative ne constitue pas un événement imprévisible et ne caractérise dès lors pas la force majeure;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.