AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Bergerac, au profit de la société Garage Jean Lagarde, société anonyme, dont le siège est 20-22, Cours Montaigne, 24000 Périgueux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bergerac, 11 avril 1996) de n'avoir accueilli la demande en complément de salaire formée contre son employeur, la société Garage Jean Lagarde, qu'à concurrence d'une somme correspondant au mois de janvier 1996, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse à ses conclusions concernant les salaires à échoir ;
Mais attendu qu'en limitant expressément la condamnation provisionnelle prononcée contre l'employeur au montant du rappel de salaire afférent au mois de janvier 1996, la formation de référé du conseil de prud'hommes a implicitement rejeté les demandes du salarié relatives à toutes rémunérations postérieures;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.