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11/12/1997 | FRANCE | N°96-42534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-42534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de l'association de l'Institut Notre-Dame, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-

Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de l'association de l'Institut Notre-Dame, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association de l'Institut Notre-Dame, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée depuis le 17 novembre 1975 en qualité d'agent de service par l'association de l'Institut Notre-Dame, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun des postes disponibles en vue de son reclassement ne lui a été proposé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun poste disponible n'existait dans l'entreprise, qu'aucune embauche n'avait eu lieu après le licenciement, et que l'employeur avait tenté en vain de reclasser la salariée dans une autre entreprise;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué sur une demande en remboursement qui n'avait pas été formulée en première instance ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-2, 1er alinéa, du Code du travail autorisent, en matière prud'homale, la présentation de demandes nouvelles en tout état de cause même en appel, à la seule condition qu'elles dérivent d'un même contrat de travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42534
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Demande - Unicité de l'instance - Possibilité de demande nouvelle, même en appel.


Références :

Code du travail R516-2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e Chambre), 09 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-42534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.42534
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