AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X... ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée D.F.E., ...,
2°/ de l'AGS ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1996) de l'avoir débouté de son appel, faute d'avoir conclu, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du télex adressé la veille de l'audience, attestant d'une intervention chirurgicale l'empêchant de comparaître ;
Mais attendu que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.