La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1997 | FRANCE | N°96-41517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-41517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société N 8 L, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. X... Zehri, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Rans

ac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société N 8 L, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. X... Zehri, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que le contrat à durée indéterminée conclu entre la société N 8L et M. Y..., le 3 décembre 1993 a été rompu le 9 décembre 1993 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité de congés payés pour la période du 3 décembre au 9 décembre 1993, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il ressortait des bulletins de salaire de décembre 1993, que le salarié n'avait pas perçu les congés payés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de congés payés n'est due que pour autant que le salarié ait effectivement été employé chez le même employeur un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat n'avait été exécuté que six jours, a violé les textes susvisés ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa disposition relative au paiement de la somme de 62,53 francs à titre de congés payés, le jugement rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon dans l'instance opposant M. Y... à la société N 8L ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Y... de sa demande en paiement de congés payés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41517
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Conditions de durée du travail.


Références :

Code du travail L122-2, L223-11 et L223-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section commerce), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-41517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.41517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award