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11/12/1997 | FRANCE | N°96-41041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-41041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agora créations, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Daniel, Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme L

emoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agora créations, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Daniel, Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Agora créations fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 1995) d'avoir statué par décision réputée contradictoire à son égard dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs énoncés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris de l'irrégularité de sa convocation à l'audience pour vice de forme ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé et des pièces de la procédure que la société Agora créations a été convoquée à l'audience par lettre recommandée remise à l'un de ses préposés au lieu de l'un de ses deux établissements à Paris;

que le moyen, qui ne précise pas en quoi cette convocation serait irrégulière, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agora créations aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41041
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-41041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.41041
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