AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agora créations, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Daniel, Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Agora créations fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 1995) d'avoir statué par décision réputée contradictoire à son égard dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs énoncés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris de l'irrégularité de sa convocation à l'audience pour vice de forme ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé et des pièces de la procédure que la société Agora créations a été convoquée à l'audience par lettre recommandée remise à l'un de ses préposés au lieu de l'un de ses deux établissements à Paris;
que le moyen, qui ne précise pas en quoi cette convocation serait irrégulière, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agora créations aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.