AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle d'exploitation Descartes Institut, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Nathalia X..., demeurant Albatros C, ...,
2°/ de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou ceux-ci dûment appelés ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995) que la société nouvelle d'exploitation Descartes Institut a été mise en redressement judiciaire entre la date de l'ordonnance de référé entreprise et celle de l'audience de la cour d'appel ; que cependant, ni le représentant des créanciers ni l'administrateur ne se sont joints à la déclaration de pourvoi et n'ont pas non plus été désignés comme défendeurs dans cette déclaration ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure collective, dont les organes n'ont pas été mis en cause devant la Cour de Cassation, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société nouvelle d'exploitation Descartes Institut aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.