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11/12/1997 | FRANCE | N°96-15809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-15809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), au profit :

1°/ de M. Y... Goutte, demeurant ...,

2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), au profit :

1°/ de M. Y... Goutte, demeurant ...,

2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail, le 30 mars 1977, et indemnisé au titre de l'assurance maladie jusqu'au 14 août 1980, a perçu, du 15 août 1980 jusqu'au 4 septembre 1985, date de son soixantième anniversaire, une pension d'invalidité servie par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle, liquidée conformément au régime local;

que, sur sa demande, formulée le 26 septembre 1986, la cour d'appel, par une première décision, a dit que l'arrêt de travail de l'intéressé, débutant le 5 avril 1979, devait être pris en compte au titre de rechute de l'accident du travail du 30 mars 1977; que la caisse régionale d'assurance maladie a alors rétracté sa décision d'attribution d'une pension d'invalidité, tandis que la caisse primaire d'assurance maladie imputait sur les prestations dues à M. X... à compter de sa rechute, en vertu de la législation des accidents du travail, le montant des arrérages de la pension d'invalidité;

que la cour d'appel (Colmar, 26 mars 1996), accueillant le recours de l'intéressé contre cette décision, a dit que la caisse primaire d'assurance maladie devait rembourser à l'assuré le montant prélevé sur ses prestations ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le caractère professionnel de l'accident a été reconnu, les prestations versées à l'assuré à titre provisionnel s'imputent sur les montants des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail;

que la cour d'appel qui, tout en constatant l'impossibilité d'un cumul entre les prestations d'assurance invalidité et celles versées au titre de l'accident du travail, a refusé d'appliquer ce principe, a violé les articles L.371-5 et R.371-3 du Code de la sécurité sociale;

et alors, d'autre part, que ni l'article L.371-5, ni l'article R.371-3 de ce Code ne précisent l'organisme chargé de verser les prestations provisionnelles au titre de l'assurance invalidité pendant la période précédant le règlement de la contestation ; qu'en considérant dès lors que seule la caisse régionale d'assurance maladie pouvait opérer la compensation, la cour d'appel a violé ces textes ; et alors, enfin, que la prescription biennale ne peut courir avant la décision finale qualifiant l'accident du travail;

qu'en constatant que cette décision n'est intervenue que le 23 avril 1991 et que la caisse primaire d'assurance maladie a entendu exercer la compensation prévue à l'article R.371-3 du Code de la sécurité sociale le 19 juin 1991, tout en considérant que la prescription était acquise la cour d'appel a violé l'article L.355-3 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le versement de la pension d'invalidité n'avait pas été effectué à titre provisionnel, l'arrêt en a déduit à bon droit que l'assuré ne se trouvant pas dans la situation régie par l'article L.371-5 du Code de la sécurité sociale, l'imputation prévue par l'article R.371-3 du même Code ne devait pas être appliquée;

que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Mulhouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15809
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-15809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.15809
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