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11/12/1997 | FRANCE | N°96-13769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-13769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ouadha Y..., demeurant Commune de Fesdis, 05110 Batna (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ouadha Y..., demeurant Commune de Fesdis, 05110 Batna (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., qui réside en Algérie, a demandé, par simples lettres des 10 février et 5 septembre 1985 adressées à la caisse régionale d'assurance maladie, le bénéfice d'une pension de réversion;

que la caisse algérienne d'assurance vieillesse, à laquelle ces lettres ont été transmises, a fait parvenir à l'intéressée, le 8 mars 1986, l'imprimé réglementaire qu'elle lui a retourné le 22 décembre 1988;

que la cour d'appel (Paris, 4 mai 1995) a rejeté le recours de Mme Y... contre la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui a fixé au 1er janvier 1989 le point de départ de la pension de réversion ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 54 de l'arrangement administratif du 29 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 prévoit que si la demande de prestation doit en principe être adressée à l'institution du pays de résidence, la demande formée auprès de l'institution de l'autre pays est néanmoins recevable et doit être transmise sans retard à l'institution de résidence du demandeur avec l'indication de la date à laquelle la demande est parvenue initialement à l'institution de l'autre pays ; que l'article 83-II du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 alors en vigueur fixe la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une demande de pension de réversion, émanant d'une personne résidant en Algérie, est faite auprès d'un organisme français, il doit être tenu compte, pour la détermination de l'entrée en jouissance de la pension, de la date de réception initiale de la demande et non de celle de sa réception par l'organisme algérien auquel elle a été transmise;

qu'en décidant que le point de départ de la pension de Mme Y... devait être fixé en fonction de la date de réception de sa demande par la caisse algérienne et non en fonction de sa demande initiale adressée à la CNAVTS, la cour d'appel a violé les textes en cause ;et alors, d'autre part, que l'article 82 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 prévoit que les demandes de liquidation de pension de réversion sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel;

qu'il appartenait à la sécurité sociale, en vertu de ce texte, de mettre l'intéressée en mesure de déposer une demande conforme en lui remettant, dès réception de sa demande formée sur papier libre, le formulaire réglementaire;

qu'en l'espèce, la CNAVTS, qui, ayant reçu la demande de pension de Mme Y... dans le délai d'un an suivant le décès de son mari, n'avait pas cru devoir l'informer de la nécessité de réitérer sa demande sur un formulaire spécial qui ne lui avait d'ailleurs été fourni par la caisse algérienne que postérieurement à l'expiration de ce délai, ne pouvait, pour refuser de fixer le point de départ de la pension au premier jour du mois suivant le décès, opposer à l'intéressée l'absence de dépôt d'une demande conforme au modèle réglementaire dans le délai prescrit;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé les articles 82 et 83-II du décret du 29 décembre 1945 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.353-7 et R.354-1 du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable, que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande, qui ne peut être réputée déposée que si elle a été faite sur un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale dont il est donné récépissé au requérant, a été déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de cette demande ;

Et attendu que l'arrêt constate que la demande initiale, reçue par l'organisme français, n'était pas formée sur un imprimé réglementaire et que l'organisme algérien, auquel elle a été transmise, a fait parvenir à Mme Y... cet imprimé, accompagné d'une lettre explicative, mais que l'intéressée ne lui a renvoyé le dossier que le 22 décembre 1988;

que la cour d'appel en a exactement déduit que, quelle que soit la cause du retard dans le dépôt, le point de départ de l'avantage de réversion devait être fixé au 1er janvier 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13769
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Point de départ - Demande sur un imprimé réglementaire.


Références :

Décret 45-179 du 29 décembre 1945 art. 82 et 83

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), 04 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-13769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13769
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