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11/12/1997 | FRANCE | N°96-13751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-13751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gé

lineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Benhaimouda Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme Benhaimouda Y... a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés;

que la cour d'appel (Metz, 3 octobre 1995) a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui lui avait refusé le bénéfice de cette prestation ;

Attendu que Mme Benhaimouda Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, de première part, en retenant qu'elle ne justifiait pas avoir la qualité de travailleur salarié ou assimilé, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de deuxième part, qu'il résulte de son curriculum vitae que Mme Benhaimouda Y... a exercé en octobre et en novembre 1988 une activité salariée d'aide-cuisinière au foyer des jeunes travailleurs de Faulquemont;

qu'en décidant qu'elle ne justifiait pas de la qualité de travailleur, la cour d'appel a dénaturé par omission le curriculum vitae et par suite violé l'article 1134 du Code civil;

alors, de troisième part, qu'il résulte du certificat de travail du 9 mars 1994 du président du Conseil général de Moselle que Mme Benhaimouda Y... a également été employée par ce département du 14 février au 24 février 1994 en qualité de femme de ménage;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce certificat de travail et par suite violé à nouveau l'article 1134 précité;

alors, enfin, que la notion de travailleur revêt une portée communautaire et ne peut être interprétée en fonction des dispositions de l'article L.313-1 du Code de la sécurité sociale;

que l'accomplissement d'un stage de formation professionnelle donne la qualité de travailleur si le stage est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective ; qu'il résulte d'une attestation de stage du 5 novembre 1991 de l'Alaji-A-Pre.Lor que Mme Benhaimouda Y... a effectué, du 22 avril 1991 au 31 octobre 1991, un stage de 900 heures, dont 300 heures en entreprise;

qu'en déclarant qu'elle ne justifie pas avoir la qualité de salarié ou assimilé sans rechercher si les conditions de déroulement du stage effectué n'étaient pas de nature à lui reconnaître cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algèrie, approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que Mme Benhaimouda Y... ait allégué, devant les juges du fond, qu'elle avait exercé une activité salariée ou assimilée ou produit des documents aux fins de justifier de cette qualité;

que le moyen est nouveau;

qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Benhaimouda Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13751
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-13751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13751
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