AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et son service du contentieux ...,, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant 18, place Cabardel, 13330 Pélissanne, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a sollicité la prise en charge de trente séances de rééducation de la colonne vertébrale et des deux membres inférieurs, prescrites le 21 novembre 1994 à un assuré social, selon la cotation 30 AMK 9+6/2;
que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation AMK5 correspondant au traitement des affections neurologiques de longue durée, en raison de l'état insusceptible d'amélioration de l'intéressé ;
Attendu que pour retenir la cotation proposée par M. X..., le Tribunal énonce essentiellement qu'il produit trois documents médicaux qui attestent du potentiel de récupération motrice et fonctionnelle du malade et qu'il ressort de courriers de la COTOREP que cet organisme considère l'état de santé de celui-ci non stabilisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend, qui faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, ne pouvait être tranché qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.