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11/12/1997 | FRANCE | N°96-12760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-12760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Jeanne-Marie X..., demeurant Mas de Codures, 34130 Saint-Aunes, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Th...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Jeanne-Marie X..., demeurant Mas de Codures, 34130 Saint-Aunes, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-22 et R. 161-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le service d'une pension vieillesse, prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de 60 ans ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité ;

Attendu que, bénéficiaire du service d'une pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale à compter du 1er février 1990, Mme X... a conservé jusqu'au 31 août 1993 son activité de gérante d'un groupement foncier agricole ;

Attendu que, pour débouter la caisse régionale d'assurance maladie de son action en répétition des pensions versées jusqu'au 31 août 1993, l'arrêt attaqué retient que l'activité de Mme X... était entièrement bénévole et que les cotisations dont elle n'était redevable qu'à raison de la fonction qu'elle occupait étaient assises sur le revenu cadastral de l'exploitation et non sur une activité rémunérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait bénéficié de la pension sans cesser son activité de gérante, et que le caractère de non salarié de cette activité, pour laquelle l'intéressée était assujettie à cotisations, ne lui retirait pas sa nature professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12760
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Cessation définitive de toute activité.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-22 et R161-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-12760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12760
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