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11/12/1997 | FRANCE | N°96-12669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-12669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Veuve Henri Chevassus, société anonyme, dont le siège est BP 77, La Doye, 39402 Morez Cedex, en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail), au profit :

1°/ de M. Claude X..., demeurant ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche Comté, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Veuve Henri Chevassus, société anonyme, dont le siège est BP 77, La Doye, 39402 Morez Cedex, en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail), au profit :

1°/ de M. Claude X..., demeurant ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche Comté, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Veuve Henri Chevassus, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 80 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. X..., salarié de la société Veuve Henri Chevassus, après l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 1990 et l'intervention chirurgicale qui a suivi le 12 juillet 1991;

que l'employeur ayant contesté que cette incapacité soit entièrement imputable au travail, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (20 septembre 1995) l'a débouté de son recours ;

Attendu que la société Veuve Henri Chevassus fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en confirmant purement et simplement le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, lequel n'était absolument pas discuté par les parties, sans se prononcer sur la question de l'imputabilité directe et unique de l'évolution de ces séquelles au travail, pourtant essentiellement contestée par l'employeur, la Cour nationale a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

alors d'autre part, qu'en statuant au vu des documents du dossier, sans s'expliquer sur les conclusions du médecin-expert désigné par la commission régionale, versées au débats et expressément invoquées par la société Veuve Henri Chevassus, aux termes desquelles la part imputable à l'accident dans le taux d'incapacité de 80 % reconnu à M. X... n'excédait pas 10 %, tandis que l'essentiel de la responsabilité à ce titre était imputable, pour les 70 % restants, à un autre facteur, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si l'incapacité de M. X... était due exclusivement à l'accident du travail ou pouvait être imputée pour partie à une autre cause, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-5, L. 242-7, L. 411-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que se fondant sur l'avis de son médecin qualifié, dont la mission prévue par l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale était de procéder à l'examen préalable de l'entier dossier soumis en appel, la Cour nationale a estimé que l'intervention chirurgicale pratiquée sur M. X... étant justifiée par les lésions de l'accident du travail et non par un état antérieur, toutes ses conséquences devaient être indemnisées au titre de cet accident;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Veuve Henri Chevassus aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12669
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise médicale - Appréciation - Rôle de l'expert - Imputabilité à l'accident d'une intervention chirurgicale.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-28

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail), 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-12669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12669
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