Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., médecin exerçant à titre libéral, s'est acquitté de ses cotisations d'assurance vieillesse des années 1949 à 1953 en avril, août et décembre 1958, soit plus de 5 ans après leur date d'exigibilité ; que l'intéressé ayant demandé la liquidation de ses droits à pension, le 1er juillet 1980, la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a refusé de prendre en compte les années litigieuses, et opposé la déchéance prévue par l'article 1er du décret n° 61-943 du 31 juillet 1961, relatif au régime vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, et par l'article 23 du statut en vigueur du régime complémentaire ; que la cour d'appel (Versailles, 13 février 1996) a débouté M. X... de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les lois et règlements ne disposent que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que si le calcul des droits à pension s'effectue au regard de la législation applicable au jour de la liquidation, une disposition réglementaire instituant une sanction supplémentaire de déchéance en cas de retard de paiement des cotisations ne peut s'appliquer qu'aux cotisations exigibles postérieurement à sa promulgation ; qu'en considérant que le retard de paiement des cotisations relatives aux exercices 1949,1950, 1951 et 1953 qui avait été régularisé par M. X... en 1958 devait entraîner la déchéance du droit à pension afférent à ces périodes de cotisation, en application du décret du 31 juillet 1961 qui n'était pas alors applicable, la cour d'appel a violé les dispositions dudit décret par fausse application et méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois et règlements ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la déchéance du droit à pension de M. X... avait été régulièrement appliquée par la CARMF sur le fondement de l'article 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse de cette Caisse, sans préciser si les statuts en vigueur durant la période au cours de laquelle les retards de règlements avaient été enregistrés prévoyaient alors une telle déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que dans le jugement entrepris, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait considéré que la CARMF devait être également condamnée à indemniser le préjudice subi par M. X... du fait de la déchéance de son droit à pension, à raison de la faute commise par la Caisse qui avait manqué à ses obligations en tenant constamment l'assuré mal informé de ses droits ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, pourtant de nature à engager la responsabilité de la CARMF, et sur laquelle M. X... insistait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce justement que les droits de l'assuré doivent être appréciés en application des dispositions réglementaires de son statut, en vigueur au jour de la liquidation de la pension ; qu'il retient que la déchéance opposée par la Caisse procède d'une exacte application de ces dispositions ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de l'organisme social à ses obligations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.