La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1997 | FRANCE | N°96-12038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-12038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gervais Danone (anciennement dénommée Groupe BSN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ..., dé

fendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gervais Danone (anciennement dénommée Groupe BSN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gervais Danone, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Gervais Danone, anciennement Groupe BSN, pour les années 1990 et 1991, la fraction des versements qu'elle a effectués à l'UAP, excédant 85 % du plafond prévu par l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour constituer un fonds collectif destiné à garantir le versement par la compagnie d'un complément de retraite à certains des membres du personnel d'encadrement en activité dans l'entreprise, lors de leur départ en retraite;

que la cour d'appel (Paris,18 janvier 1996) a rejeté le recours de la société contre cette décision ;

Attendu que la société Gervais Danone fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que ne sont assujettis à cotisations sociales, sur le fondement de l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale, que les versements effectués par l'employeur destinés au financement de prestations complémentaires de retraite ou ayant pour objet de conférer un avantage direct et certain aux salariés;

qu'en l'espèce, les versements effectués par la société Gervais Danone par l'intermédiaire de l'association Eparinter faisaient l'objet d'une gestion collective par l'UAP, en vue de couvrir le cas échéant l'employeur contre un risque futur;

que les personnes visées par ce dispositif ne contresignaient pas de bulletin d'adhésion, ne disposaient d'aucun droit direct sur le fonds, dont l'employeur conserve la propriété, leur droit à prestation éventuel étant non seulement subordonné à certaines conditions suspensives -maintien dans une société du groupe à un poste de direction, cumul des pensions inférieur à 65 % de la rémunération perçue la dernière année d'activité- mais entièrement déterminé par l'existence et le montant des versements effectués par l'employeur, à la date du départ à la retraite de l'intéressé;

qu'en l'état de ces constatations, ne caractérisant ni l'octroi d'avantages directs et certains au profit des salariés au sens du 1er alinéa de l'article L. 241-2, ni une contribution à un régime de prestations de retraites au sens du dernier alinéa de cet article, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention conclue par l'employeur avec la compagnie d'assurance avait pour objet de procurer aux salariés concernés un avantage consistant en la garantie du versement d'une pension de retraite de nature à leur assurer un revenu égal à un pourcentage déterminé d'une rémunération de référence par année de présence dans le groupe, la cour d'appel a retenu que cet avantage complémentaire, financé exclusivement par l'employeur, était consenti aux salariés qui en bénéficiaient en contrepartie du travail accompli pour la société;

qu'elle en a exactement déduit que les primes versées par cette société constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la fraction de ces primes dépassant les limites prévues par l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale était soumise à cotisations;

qu'ainsi, sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gervais Danone aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12038
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantage complémentaire au salaire - Primes en contribution au financement d'un complément de retraite.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-12038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award