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11/12/1997 | FRANCE | N°96-10910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-10910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maghnia X..., demeurant Cité Le Mourabitine, Bloc 4, n° 69, Taza (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Claude Y..., demeurant La Romane, 84190 Gigondas,

2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Vaucluse, dont le siège est 1, Place des Maraîchers, 84000 Avignon, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maghnia X..., demeurant Cité Le Mourabitine, Bloc 4, n° 69, Taza (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Claude Y..., demeurant La Romane, 84190 Gigondas,

2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Vaucluse, dont le siège est 1, Place des Maraîchers, 84000 Avignon, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., salarié de la SCEA de Gigondas, dont le gérant est M. Y..., a été victime d'un accident mortel du travail le 5 décembre 1990;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré irrecevable, faute de préalable de conciliation, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de complément d'indemnisation présentée par Mme X..., celle-ci a adressé des conclusions écrites à la cour d'appel, mais ne s'est pas présentée, ni ne s'est fait représenter à l'audience de cette juridiction;

que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1995) a confirmé le jugement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'aux dires mêmes de l'arrêt attaqué, les intimés n'avaient conclu qu'à la confirmation du jugement déféré et n'avaient donc pas soulevé ce moyen pour demander que l'appelante soit considérée comme n'ayant pas conclu;

que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties;

que, ce faisant, elle a manifestement violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement;

que la procédure sans représentation obligatoire n'exclut pas les pouvoirs du juge d'assurer le respect des droits de la défense et une instruction équitable de l'affaire ; qu'en statuant sans vérifier que la partie, ni présente, ni représentée, mais ayant adressé des conclusions écrites, avait pu comprendre que celles-ci seraient irrémédiablement rejetées, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, selon le deuxième moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit comporter, à peine de nullité, un exposé succinct, non seulement des prétentions respectives des parties, mais également des moyens invoqués à leur appui;

qu'en se bornant à énoncer que Mme X... avait envoyé des conclusions et que les intimés concluaient à la confirmation, sans préciser quels étaient les moyens invoqués, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, selon le troisième moyen, que la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale entre la Caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une part, et l'employeur, d'autre part, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la procédure contentieuse;

qu'en déclarant la demande des ayants droit de la victime irrecevable en l'absence de la phase de conciliation, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a décidé à bon droit que, Mme X..., régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée, l'envoi de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10910
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Voies de recours - Partie non comparante en appel - Irrecevabilité des conclusions qu'elle envoie à la Cour.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16 et 459

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-10910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10910
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