AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Madaschi-Jim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Le Clos des Orangers, bâtiment A, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique:
Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge, qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, si elle ne l'ont déjà fait ;
Attendu qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction commerciale par la société Madaschi Jim, l'ordonnance de référé attaquée a condamné cette société à payer un mois de salaire à M. X... et à lui délivrer les bulletins de salaire afférents à une période de sept mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis préalablement en demeure de conclure sur le fond la société Madaschi Jim qui s'était bornée à décliner la compétence prud'homale, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.