La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1997 | FRANCE | N°95-44215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-44215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sambala X..., demeurant ... les Moulineaux, en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activitées diverses), au profit de la société Services Gardiennage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapp

orteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sambala X..., demeurant ... les Moulineaux, en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activitées diverses), au profit de la société Services Gardiennage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troëyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1992 par la société Services Gardiennage, a été licencié pour faute grave le 6 août 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, le conseil s'est borné à se référer aux "éléments de fait énoncés dans la lettre de licenciement du 6 août 1993";

que par cette seule énonciation, il n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de la faute grave, violant par manque de base légale l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté une importante négligence grave dans l'activité professionnelle, a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés-payés, le conseil de prud'hommes a retenu que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave ;

Attendu, cependant, que le licenciement même justifié par une faute grave n'emporte pas la perte pour le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mai seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44215
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de congés payés - Droit du salarié, malgré sa faute grave.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section activitées diverses), 19 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°95-44215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award