AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de la société Bauerfeind France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en avril 1993 par la société Bauerfeind France en qualité de VRP pour les deux départements de la Drôme et du Rhône, a cessé son activité dans l'un de ces deux secteurs ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de ruputure, le conseil de prud'hommes a retenu que, malgré le désaccord de l'employeur sur la proposition du salarié de modifier son secteur d'activité, le salarié avait maintenu son intention et que l'employeur, prenant acte de cette position, a pu considérer le salarié comme démissionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la prétention du salarié, rejetée par l'employeur, ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors, d'autre part, que la prise d'acte par l'employeur d'une démission inexistante s'analyse en un licenciement, le conseil de prud'homme a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Bauerfeind France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.