AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Turbo fret Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été engagé par la société Turbo fret Aquitaine en qualité de chauffeur à compter du 2 avril 1990, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1995) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont ni clairs ni précis, et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est appuyée sur les témoignages des autres salariés de l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les énonciations de la lettre de licenciement étaient suffisamment claires et circonstanciées pour permettre la détermination précise des faits reprochés au salarié;
qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.