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11/12/1997 | FRANCE | N°95-42793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-42793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Paulette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DPPM, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents

: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Paulette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DPPM, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 avril 1995 dans une instance l'opposant à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DPPM et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42793
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 05 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°95-42793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42793
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