AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tijani Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'Association Marguerite F. X... pour la protection de l'enfance inadaptée (l'ABNG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association Marguerite F. X... pour la protection de l'enfance inadaptée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995) d'avoir déclaré son licenciement, par l'association Marguerite F. X... pour la protection de l'enfance inadaptée, justifié par une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes contre son employeur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.