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11/12/1997 | FRANCE | N°95-41007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-41007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Multipose, ...,

2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, co

nseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Multipose, ...,

2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Multipose, représentée par son mandataire-liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 78, 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, ce dont elle a exactement déduit que la mention du rejet des demandes dans le dispositif du jugement qui ne statuait pas sur le fond du litige était inopérante, la cour d'appel a justement retenu que l'appel interjeté à l'encontre d'une décision statuant seulement sur la compétence, qui ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit, était irrecevable;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41007
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 30 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°95-41007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41007
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