La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1997 | FRANCE | N°95-40821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-40821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodex Clinique Saint-Pierre, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin et 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporte

ur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodex Clinique Saint-Pierre, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin et 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 1994 :

Vu les articles L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Sodex clinique Saint-Pierre, le 4 juillet 1990, a été licenciée le 5 novembre 1992 et a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre suivant et que l'employeur a reçu la convocation devant la juridiction le 8 janvier 1993 ;

Attendu que, pour déclarer recevables les demandes de Mlle X... en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée avait entendu dénoncer le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 5 novembre 1992 en saisissant la juridiction prud'homale le 17 novembre suivant, alors même que la convocation devant le conseil de prud'hommes avait été reçue par l'employeur plus de deux mois après la signature dans la mesure où la tardiveté de la convocation a pour origine une absence de diligence du secrétariat-greffe dont la salariée ne saurait subir les conséquences ;

Attendu, cependant, que le reçu pour solde de tout compte doit être dénoncé dans les deux mois de sa signature par lettre recommandée ; que seule la convocation devant le conseil de prud'hommes reçue par l'employeur dans le même délai produit les effets de la dénonciation écrite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'employeur avait reçu la convocation plus de deux mois après la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 1994 :

Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 27 juin 1996 entraînant par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le second arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la même cour ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40821
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Convocation devant le conseil de prud'hommes.


Références :

Code du travail L122-17 et R122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale) 1994-06-27 1994-11-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°95-40821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award