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11/12/1997 | FRANCE | N°95-40746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-40746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson,

conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 29 janvier 1990 en qualité de comptable par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 29 décembre 1992 après mise à pied conservatoire ;

Attendu que pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de notification du licenciement n'énonçait les griefs qu'en des termes généraux et imprécis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, qui énonçait notamment des faits de négligence, d'exécution défectueuse, d'abus de dépassement de fonction, constituaient l'énoncé des motifs précis et matériellement vérifiables exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40746
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°95-40746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40746
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