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11/12/1997 | FRANCE | N°95-40149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-40149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... de A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Interconnection, domicilié en cette qualité, résidence Saint-Jean, 90, avenue Gabriel Péri, 84302 Cavaillon,

2°/ la société Interconnection Informatique, dont le siège est zone artisanale du Min, ... 101, 84954 Cavaillon cedex,

3°/ M. Jean-François X..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié 20, place des Lices, 84000 Avi

gnon, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre social...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... de A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Interconnection, domicilié en cette qualité, résidence Saint-Jean, 90, avenue Gabriel Péri, 84302 Cavaillon,

2°/ la société Interconnection Informatique, dont le siège est zone artisanale du Min, ... 101, 84954 Cavaillon cedex,

3°/ M. Jean-François X..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié 20, place des Lices, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Frédéric Y..., demeurant 7, place Hector Berlioz, 84000 Avignon ,

2°/ de l'ASSEDIC Val de Durance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., ès qualités, de la société Interconnection Informatique et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé le 18 février 1991 par la société Interconnection Informatique en qualité de technico-commercial, a été licencié le 24 septembre suivant;

que le 1er octobre 1993 la société a été mise en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de redressement le 3 décembre suivant ;

Attendu que la société Interconnection Informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors que, selon les moyens, de première part, les conclusions de l'employeur à la suite de l'acte d'appel critiquaient expressément la décision des premiers juges ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement;

qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, de par l'effet dévolutif de l'appel, l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement était soumis à la cour d'appel;

qu'en ne prenant pas en compte le non respect des procédures internes, rapport de visites incomplets, qui, rappelé dans les conclusions, n'appelait pas de plus ample développement comme n'étant pas discuté par M. Y..., mais constituait un motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail , alors que, de troisième part, la cour d'appel qui a délaissé les conclusions indiquant que le plan d'orientation avait été accepté par M. Y... dès son entrée dans la société et réévalué par lui après six mois d'essai, a, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, de quatrième part, en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur les capacités de M. Y... à respecter les normes de travail et les horaires en vigueur dans la société, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40149
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 30 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°95-40149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40149
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